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Vente de produits et de services

Réglementation des activités associatives occasionnelles
Réglementation des activités associatives occasionnelles
A retenir
  • L'association peut, dans le cadre des manifestations qu'elle organise vendre des produits (pin's, T-shirt, publications...) et fournir des prestations de service (cours, stages, séjours...).
  • Cependant, si cette activité commerciale est habituelle et destinée au grand public, les recettes peuvent dans certains cas être taxables (à ce propos, voir fiche fiscalité).
  • L'association organisatrice doit également veiller à un certain nombre de règles relatives aux points suivants : l'information sur les prix (publicité des prix des produits et des prestations de service), l'établissement d'une facture.

Le niveau du prix

Les prix des biens, produits et services sont librement fixés par les associations, à l'exception de certaines situations justifiant d'une réglementation des prix. L'Etat peut ainsi intervenir pour réglementer les prix par décret dans 2 situations : en cas d'insuffisance ou d'absence de la concurrence (gaz, électricité, etc.) ou lors d'une baisse ou hausse excessive des prix suite à une situation de crise ou exceptionnelle.

De plus, à l'inverse des prix trop élevés, qui sont autorisés, les prix trop bas, qui ont un impact négatif sur la concurrence, sont interdits dans la mesure où ils sont « abusivement » bas par rapport au coût de revient du produit (= coûts de production, de commercialisation...) et qu'ils ont pour objet ou pour effet d'éliminer ou d'empêcher l'accès d'un marché à une entreprise ou à l'un de ses produits.

L'information sur le prix

Toute information sur les prix des produits ou des services offerts à la vente doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé (marquage, étiquetage ou autres affichages), la somme totale qui devra être effectivement payée par le consommateur.

Cette somme doit être exprimée en € et doit être indiquée toutes taxes comprises.

Le prix de vente indiqué doit faire apparaître les éventuels coûts supplémentaires exceptionnels à la charge du consommateur s'ils existent (par exemple le montant des frais de livraison ou d'envoi).

Cette disposition vise à mettre le consommateur à l'abri de toute surprise quant au montant de la dépense totale qu'il aura à supporter pour l'acquisition du produit ou la fourniture du service proposé. L'information du consommateur sur les prix est différente selon qu'il s'agisse de produit ou de service.

La publicité des prix des produits

  • Produits exposés à la vue du public

Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public (en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du magasin), quel que soit le lieu de vente (magasin, foire, salon...), doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage lisible et accessible de manière à ce que le consommateur n'ait pas à entrer dans le magasin pour le lire ou se renseigner. De même, le prix d'une prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.

Les produits d'occasion ou vendus dans les foires et salons n'échappent pas à ce principe. Par contre, les articles soldés sont assujettis à des règles particulières.

En plus du prix de vente, pour la majorité des produits préemballés (alimentaires ou non), le consommateur doit être informé du prix à l'unité de mesure (prix au kilogramme, au litre).

Il faut également une information particulière lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément indispensable à l'emploi du produit ou du service (par exemple un jouet vendu sans piles), sous peine de devoir fournir l'élément manquant sans supplément de prix.

  • Produits non exposés à la vue du public

Le prix des produits non visibles par la clientèle mais disponibles et accessibles pour la vente au détail (produits stockés en réserve) doit également faire l'objet d'un étiquetage.

Pour les ventes hors établissement ou à distance, le prix doit être mentionné sur papier ou tout autre support durable.

La publicité des prix des prestations de services
Le prix de toute prestation de service proposée doit faire l'objet dans un document unique d'un affichage lisible dans les lieux où la (ou les) prestation(s) est proposée au public. Ces prix sont affichés toutes taxes comprises ou service compris pour chacune des prestations proposées.
Le versement d'un pourboire n'est jamais dû et le prix des majorations éventuelles doit être spécifiquement indiqué.

De plus, certains professionnels doivent afficher les prix des prestations qu'ils proposent au public de façon à ce que ceux-ci puissent être lus de l'extérieur.

Le paiement du prix

La facture
De manière générale, l'obligation fiscale de délivrance de facture ne concerne pas les associations qui livrent des biens ou rendent des services à des particuliers, mais seulement celles qui exercent de telles activités auprès de personnes physiques ou morales assujetties à la TVA ou de personnes morales non assujetties. Cela ne s'oppose pas à ce que ces associations, sur demande ou de leur propre initiative, délivrent des factures aux particuliers.

Il y a néanmoins obligation de facturation pour les ventes à distance à un particulier ou pour les ventes avec acompte.

De plus, dans le cadre d'une prestation de service rendue à un particulier, tout professionnel doit délivrer obligatoirement au consommateur une facture (ou note) lorsque le prix de la prestation est égal ou supérieur à 25 ? TTC, sauf lorsqu'un devis descriptif, détaillé et accepté par le client a été rédigé préalablement à l'exécution de la prestation de services.
En deçà de cette somme, la délivrance d'une facture est facultative, sauf en cas de demande expresse du consommateur.

Ces prescriptions doivent être rappelées à la clientèle par un affichage adéquat et lisible par le consommateur au moment du règlement. La facture doit être établie en deux exemplaires, l'une pour l'association et l'autre pour le client, et doit être conservée pendant 10 ans. Elle doit être rédigée en français et doit obligatoirement mentionner :

  • La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises,
  • La date d'émission et le numéro de la facture,
  • L'identité de l'association et du client ainsi que leurs adresses respectives ;
  • La date de vente du bien ou de l'exécution de la prestation de service ;
  • Le numéro individuel d'identification à la TVA de l'association ;
  • La dénomination précise des biens et/ou services fournis (avec précision de la quantité et du prix unitaire hors TVA) ;
  • Le taux de TVA légalement applicable et le montant total de la TVA ;
  • La majoration ou réduction éventuelle du prix ;
  • L'indication de la somme à payer hors taxes mais également toutes taxes comprises ;
  • Eventuellement, le taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement (il faut alors préciser le délai de paiement).

Il est à noter que certaines prestations de services font l'objet de dispositions particulières en matière de facturation.

L'emplacement de ces mentions importe peu à partir du moment où elles sont lisibles.
D'après le Code général des impôts, chaque omission ou inexactitude d'une mention peut être sanctionnée par une amende fiscale de 15 € (sans compter la possibilité d'une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 75.000 €, comme pour le défaut de facturation).

Cependant, s'il y a eu plusieurs manquements sur une même facture, le montant total de l'amende ne peut pas dépasser le ¼ du montant facturé.

Attention. Un ticket de caisse n'est pas une facture mais constitue uniquement une preuve d'achat.

Le paiement
Le particulier domicilié fiscalement en France ne peut pas payer en espèces si le montant de la vente ou de la prestation est supérieur à 1000 €, ni au moyen de monnaie électronique (carte cadeau, carte bancaire prépayée, porte-monnaie électronique...) au-delà de 3 000 €.
Il devra alors utiliser un autre moyen de paiement (chèque, carte bancaire, etc.).

Une association ne peut pas en principe refuser le paiement en espèces.
En revanche, elle peut refuser le paiement par chèque (sauf si elle est membre d'une association agréée), mais doit en aviser sa clientèle de manière claire.

L'association peut également fixer un montant minimal pour l'utilisation de la carte bancaire ou du chèque, à condition de le faire apparaître clairement et distinctement avant le paiement, par le biais d'un affichage.

Pour vous aider :

Direction Départementale de la Répression des Fraudes 67
Direction Départementale de la Répression des Fraudes 68