Dissolution de l'association
A retenir :
- La dissolution de l'association emporte disparition de l'association personne morale
- La dissolution peut être de plein droit, volontaire ou prononcée à titre de sanction
- La dissolution volontaire doit être décidée par l'assemblée générale
- Lors de la dissolution, il convient de nommer un liquidateur chargé des opérations de liquidation
La direction doit déclarer la dissolution à fin d'inscription sur le registre des associations.
La dissolution de l'association doit être publiée par les soins du liquidateur et les créanciers doivent être invités à faire connaitre leurs prétentions dans la publication. - L'actif net subsistant est dévolu aux personnes mentionnées dans les statuts ou désignées par l'assemblée générale
- La dévolution du patrimoine ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an à compter de la décision de dissolution
Causes de dissolution
Dissolution de plein droit
Lorsqu'une association est à durée limitée, l'arrivée du terme entraine la dissolution. De même lorsque l'association a réalisé son objet ou lorsqu'il y a extinction de l'objet, l'association disparaît. Dans ces deux cas, la direction doit déclarer la dissolution à fin d'inscription au registre des associations (article 74 alinéa 2 du code civil local).
Le décès ou la démission de tous les membres entraine la disparition immédiate de l'association.
Dissolution volontaire
Les membres peuvent décider la fusion de leur association avec une autre association. L'absence d'une procédure spécifique de fusion en droit local des associations implique la disparition de l'une d'entre elles. Le code civil local (articles 47 et 51) impose la dissolution et la liquidation de l'association préalablement à l'opération de fusion.
La dissolution de l'association peut provenir d'une décision de l'assemblée des membres à une majorité des ¾ des membres présents (article 41 du code civil local), les statuts peuvent cependant prévoir d'autres règles de majorité. Il s'agit d'une compétence minimale de l'assemblée qui ne peut lui être retirée. La direction doit déclarer la dissolution au registre des associations et produire une copie de la résolution de l'assemblée des membres prononçant la dissolution.
L'association dissoute est radiée du registre des associations.
Dissolution-sanction
Toute association qui poursuit un objet ou une activité illicite est nulle et sa dissolution est prononcée par les juges. Le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, Art. L. 212-8 du Code de l'Organisation Judiciaire - peut être saisi par toute personne y ayant un intérêt direct et personnel ou par le ministère public.
En cas d'infraction pénale commise par l'association le juge pénal peut prononcer la dissolution à titre de sanction.
Effets de la dissolution
Conformément à l'article 74 du code civil local la direction doit déclarer la dissolution à fin d'inscription au registre des associations.
Le code civil local règle de façon précise la dévolution du patrimoine. L'article 45 du code civil local confie aux statuts le soin de déterminer les bénéficiaires. La liberté est totale : le choix peut être fait au profit de personnes poursuivant ou non un but similaire à l'association (une autre association, une personne physique, une collectivité publique, une fondation, une société etc...).
Les statuts peuvent renvoyer à une décision ultérieure d'un organe de direction (comme par exemple décider du choix du bénéficiaire au moment de l'assemblée de dissolution). Il est même possible en Alsace-Moselle de partager l'actif net entre les membres mais cela doit être prévu dans les statuts et emporte des conséquences fiscales, l'association étant considérée comme ayant un but lucratif.
La disposition statutaire désignant le bénéficiaire du patrimoine de l'association dissoute peut être modifiée en cours de vie de l'association comme n'importe quelle disposition statutaire.
Si les statuts ne déterminent pas les bénéficiaires du patrimoine, l'assemblée des membres reste compétente pour attribuer le patrimoine mais elle ne pourra choisir que parmi les fondations ou établissements publics.
Attention: Si aucune désignation n'intervient (dans les statuts ou parmi les fondations ou établissements publics) le patrimoine doit être transmis à l'Etat.
Dans tous les cas où le patrimoine n'est pas transmis à l'Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation (article 47 du code civil local).
La direction est chargée de mener la liquidation (article 48 du code civil local). Il convient en premier lieu de nommer le liquidateur (membre de l'association ou extérieur ou professionnel).
Les liquidateurs sont nommés par l'organe compétent pour nommer la direction, ils sont inscrits au registre des associations et ont le statut juridique des membres de la direction pendant toute la durée des opérations de liquidation. La compétence des liquidateurs se limite aux actes nécessaires à la liquidation de l'association. Ils doivent terminer les affaires en cours, recouvrer les créances et rendre liquide le reste de l'actif (à savoir procéder à la vente des biens). Ils doivent désintéresser les créanciers et mentionner dans l'avis de dissolution publié une invitation des créanciers de l'association à faire connaître dans un délai d'un an leurs prétentions. Le boni de liquidation ne pourra être attribué au bénéficiaire avant l'expiration de ce délai d'un an (article 51 du code civil local).
La publication est à faire dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces et à défaut dans celui choisi pour les publications du Tribunal judiciaire ou de proximité dans le ressort duquel l'association avait son siège.
La publication est opposable à l'expiration du second jour après l'insertion ou après la première des insertions.
Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration (article 50 du code civil local).
Les liquidateurs sont chargés de remettre le boni aux ayants droit à la liquidation. Ils ne sont pas tenus au partage entre les ayants droit mais ils doivent en revanche rendre compte de leur mission à l'assemblée des membres qui leur donnera ou non quitus.
Si la perte (ou le retrait) de la capacité juridique permet à l'association inscrite de subsister en tant qu'association non inscrite, la dissolution, prévue à l'article 41 du code civil local conduit inéluctablement à la disparition de l'association.
Conseils
Ne pas laisser une association péricliter ou en sommeil : si elle rencontre des difficultés insurmontables, il faut demander la liquidation judiciaire, si elle ne fonctionne plus il faut la dissoudre, liquider le patrimoine et inscrire la dissolution au registre des associations (de même en cas d'arrivée du terme ou réalisation de l'objet). Par contre, en cas de fusion, il n'y a pas lieu à procéder à la liquidation du patrimoine.
Il faut savoir que tant que la dissolution n'est pas inscrite au registre des associations la personne morale subsiste et l'association reste responsable vis-à-vis des tiers.