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Droit à l'image - photographies

Internet et association
Internet et association
A retenir
  • Lorsqu'une association publie une photographie sur son site web lors d'une exposition, le droit à l'image s'applique.
  • Prendre une photographie d'une personne, la diffuser, a fortiori sur internet, doit se faire avec l'accord de la personne.
  • En effet, il existe d'une part un droit à l'image et, d'autre part, l'image constitue une donnée personnelle dont le traitement est régi par la loi informatique et libertés.
  • Les photographies de bâtiments d'architectes contemporains sont soumises au droit d'auteur.
  • La reproduction d'une photographie réalisée par un photographe amateur ou professionnel doit se faire dans le respect du droit d'auteur

Les photos des personnes

Le droit à la vie privée

  • Les tribunaux considèrent, sur la base de l'article 9 du code civil, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son image. Toute personne a donc le droit de s'opposer à la diffusion d'une photographie la représentant de manière identifiable. Lorsqu'il s'agit d'une photo de foule, ou lorsque la personne n'est pas identifiable, ce principe ne s'applique pas.
  • Si elle a donné son accord à la prise de vue, cela ne signifie pas qu'une personne a donné son accord à la publication : en principe (il existe quelques exceptions) son consentement à la diffusion doit être exprès et précis (quel support, quel objectif, quelle durée).
  • Pour les activités associatives, notons que les photographies de personnalités publiques prises lors d'une manifestation publique peuvent être diffusées ainsi que les événements d'actualité avec photos de foule où les personnes ne sont pas individualisées,
  • Les photos des enfants mineurs ne sont publiables qu'avec l'accord écrit des parents, sinon il faut les flouter.
  • L'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende les atteintes à ce droit.

La loi "informatique et libertés"

  • Lorsqu'elle permet d'identifier une personne, une photographie constitue une donnée à caractère personnel. Le traitement d'une telle donnée entre donc dans le champ d'application de la loi informatique et libertés (qui ne s'applique pas aux utilisations purement personnelles ou aux activités journalistiques) ; par exemple, un trombinoscope est un traitement de fichier soumis à la loi informatique et libertés.
  • a diffusion d'une photographie d'une personne identifiable sur un site web qui n'a pas le caractère d'un site de journal est un traitement de donnée à caractère personnel et les dispositions de la Loi Informatique et Libertés de 1978 s'appliquent :
  • recueil loyal de la photographie, obligations d'information concernant la finalité du traitement et les destinataires des photos, possibilité pour la personne concernée de s'opposer à ce traitement, - c'est à ce titre que l'on peut demander le déréférencement d'une photo auprès d'un moteur de recherche.

En pratique

Pour concilier les obligations et afin d'éviter toute difficulté :

Demandez son accord à une personne lorsque vous la prenez en photo ; si elle pose, son consentement est considéré comme tacite.
Si vous souhaitez utiliser la photographie pour illustrer une publication, faites signer une autorisation écrite précisant la nature de la publication, la durée de la publication (s'il s'agit de la page d'accueil de votre site web, les réticences seront sans doute plus grandes que s'il s'agit de passer une info dans votre newsletter mensuelle), le fait que cette autorisation est donnée à titre gracieux.
Lors de manifestations publiques, prévoyez un panneau d'information précisant que des photographies seront prises lors de l'évènement et qu'elles pourront être utilisées pour en faire un compte rendu sur vos publications. Tenez compte des éventuelles manifestations d'opposition.
Ne publiez pas de photographie d'enfants sans autorisation écrite d'au moins un parent.
La loi du 19 octobre 2020 encadre l'activité d'un enfant de moins de 16 ans dont l'image est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne (YouTube, Instagram, TikTok, Twitch ...).

Les photographies de bâtiment :

Les architectes disposent d'un droit sur l'image des bâtiments qu'ils ont conçus ; ce droit existe tant que l'architecte est en vie et 70 ans après son décès.
Les photographies de tels bâtiments peuvent être utilisées à titre privé mais leur diffusion plus large est soumise au droit d'auteur (il faut donc une autorisation) si le bâtiment est le sujet principal de la photographie ; s'il n'en est que l'accessoire, la diffusion est permise : par exemple, si l'objet principal de la photo est une groupe de personnes ou une personne, ou si le bâtiment est inclus dans un ensemble plus vaste (photographie d'une place).
A titre d'exemple, l'éclairage de la Tour Eiffel, la pyramide du Louvre, le Centre G. Pompidou rentrent dans le champ d'application de ces règles. La photographie de la Tour Eiffel sans éclairage peut être diffusée !

La reproduction de photographies :

Une photographie présentant un caractère d'originalité est une création soumise au droit d'auteur ; elle ne peut donc être utilisée qu'avec l'accord de celui-ci et il est préférable que cet accord soit écrit (si la photographie est prise par un salarié, une clause du contrat de travail ou un avenant doit prévoir la cession des créations réalisées dans le cadre du travail).
S'il s'agit de la photographie d'une personne, l'auteur doit s'être assuré de l'accord de cette personne pour la diffusion de la photographie.


Quelques conseils

Sur internet : tout n'est pas gratuit ni libre sur internet. Le droit d'auteur, entre autres, doit être respecté ; et même dans les cas où l'utilisation est gratuite, le nom du photographe doit être mentionné.
Il faut toujours vérifier dans les conditions générales d'utilisation (CGU) les conditions dans lesquelles les photographies mises en ligne sur un site peuvent être utilisées, et s'assurer que ce qui a été mis en ligne sur un site qui vous en propose un usage gratuit, a été mis en ligne légalement. En l'absence de CGU ou de mention sur le droit d'auteur, il est préférable de s'abstenir et de recourir à des sites fiables.
Certaines banques de photographies annoncent la possibilité d'utiliser des photographies libres de droit. L'usage de certaines de ces photographies est cependant payant, même si les photos peuvent être téléchargées sans contribution ; il faut être vigilant !

Sur certains sites, les photographies peuvent être utilisées selon les conditions d'une licence « creative commons» : il s'agit d'un dispositif par lequel l'auteur autorise la réutilisation de ses photographies sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions, définies par l'une des 6 licences possibles. Le recours à ce dispositif est matérialisé par un pictogramme, par exemple :
Ce pictogramme signifie que l'auteur a placé sa photographie sous licence creativecommons (cc) ; il en autorise son utilisation sous condition de mention de son nom (by) et pour une exploitation non commerciale (nc) ; la photographie peut donc être publiée en reproduisant le logo et en citant l'auteur, pour une activité non commerciale.

Pour aller plus loin

Droit à l'image des personnes

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
http://www.droit-image.com/droit-a-limage-des-personnes.html

Droit d'auteur

http://www.adagp.fr/fr/droit-auteur/droits-patrimoniaux/droit-de-reproduction

Sur les creativecommons

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr-FR