Responsabilité civile des dirigeants
A retenir :
- Les dirigeants d'une association ne sont pas responsables, en principe, des engagements contractés par celle-ci ; seul le patrimoine de l'association répond de ses engagements
- De façon exceptionnelle, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée s'ils ont commis une faute de gestion ou s'ils ont agi en dehors de leur mandat stipulé dans les statuts
- Les faits des dirigeants peuvent entraîner une responsabilité pour l'association qu'ils représentent ainsi qu'une responsabilité pour eux-mêmes en cas de faute personnelle.
L'article 27 alinéa 3 du code civil local fait application de la théorie du mandat pour déterminer les cas dans lesquels la responsabilité personnelle des dirigeants peut être mise en jeu. Le dirigeant est un mandataire qui agit au nom et pour le compte de l'association, ses pouvoirs et sa mission doivent être strictement définis dans les statuts.
Agissements en dehors du mandat de dirigeant
La responsabilité personnelle des dirigeants est mise en cause lorsqu'ils ont accompli des actes de gestion dépassant le mandat conféré par l'association.
Si les statuts précisent l'étendue et le contenu de la mission des dirigeants, il est alors aisé de cerner les agissements dépassant le mandat confié.
Par contre, en présence de statuts muets ou imprécis sur ce point, on considère que pèse sur les dirigeants une obligation de gérer l'association en « bon père de famille » avec prudence et diligence.
Existence d'une faute de gestion et d'un préjudice
Pour que la responsabilité personnelle des dirigeants puisse être engagée il faut établir l'existence d'une faute de gestion entraînant un préjudice pour l'association ou des tiers.
La notion de faute est déterminante : par exemple dans le cas d'une association qui se trouve en cessation de paiements alors que son dirigeant n'a pas commis de faute de gestion, la responsabilité personnelle de ce dernier ne peut être retenue et il ne pourra pas être obligé personnellement au paiement des dettes de l'association.
Par contre, si un dirigeant fait croire qu'il agit en son nom propre et non pour le compte de l'association, il met en jeu sa propre responsabilité. De même, si un dirigeant s'engage volontairement de lui-même (par exemple s'il se porte caution personnellement d'un prêt pour le compte de l'association) il met également en jeu sa responsabilité propre.
Dans le domaine comptable ou financier les dirigeants peuvent être contraints de payer sur leurs deniers personnels les sommes dues si l'association se trouve en situation de difficultés de paiement par leur faute (par exemple s'ils engagent des dépenses sans avoir les recettes correspondantes ou s'ils signent des chèques sans provisionner les comptes...).
Toutes les irrégularités commises dans la gestion de l'association par les dirigeants ne sont pas source de responsabilité personnelle en l'absence de préjudice causé à l'association ou à des tiers. Si les fautes commises par les dirigeants ne se soldent pas par des conséquences trop graves pour l'association, la responsabilité personnelle des dirigeants n'est pas retenue.
Nouveauté : En cas de liquidation judiciaire d'une association de droit local, non assujettie à l'impôt sur les sociétés, le Tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion du dirigeant au regard de la qualité de bénévole du dit dirigeant (Loi n°2021-874 du 1er juillet 2021, article 1er).
Responsabilité individuelle du dirigeant
La responsabilité du dirigeant est en principe une responsabilité individuelle qui pèse sur l'auteur de la faute.
Mais, si d'après les statuts, la direction de l'association est collégiale, sans précisions des pouvoirs ou compétences de chacun des membres qui la compose, la responsabilité solidaire de tous les dirigeants peut être engagée.
Remarques
- La mise en jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants est l'exception, le principe étant la responsabilité de l'association.
- Les fonctions de dirigeants d'association étant par tradition des fonctions bénévoles, les « fautes » sont appréciées avec plus d'indulgence par les juridictions.
- Il existe pour les associations d'Alsace-Moselle deux cas spécifiques de mise en jeu de la responsabilité des dirigeants :
- En cas de retard dans la déclaration de la faillite (voir la fiche déclaration de faillite)
- En matière de registre des associations, les dirigeants sont obligés de communiquer au tribunal les informations affectant le fonctionnement de l'association comme le changement de direction, les modifications statutaires ou la dissolution. En cas de non-respect de cette obligation ils sont passibles de sanctions (article 78 du code civil local), dont le montant est celui de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile (montant maximum de 3 000 €).
Conseils
- Il est recommandé de préciser dans les statuts les pouvoirs et compétences des dirigeants
- Une gestion rigoureuse et transparente et l'approbation par l'assemblée des membres des décisions importantes restreignent les risques de la mise en jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants.
Pour aller plus loin : SITE "ASSOCIATIONS" DU GOUVERNEMENT
Pour vous aider : INSTITUT DU DROIT LOCAL