Choisir
l'intérêt
général
 |

Responsabilité et assurance

Réglementation des activités associatives occasionnelles
Réglementation des activités associatives occasionnelles
A retenir

Une association qui organise des manifestations peut être confrontée à des faits dommageables qui peuvent entraîner un préjudice. Elle sera alors responsable de ses actes, au même titre que toute autre personne physique ou morale.

Du moment qu'une association développe des activités, elle engage sa responsabilité. Celle-ci peut être de deux types : civile ou pénale.

La responsabilité de l'association

  • La responsabilité civile

La responsabilité civile intervient dès qu'un sinistre entraîne un dommage et un préjudice. La victime de ce dommage se retourne alors contre l'association responsable afin d'obtenir réparation de ce préjudice, qu'il soit physique, moral, matériel, ou autre.

Cette responsabilité est directe. Il s'agit de la responsabilité de l'association en tant que personne morale organisatrice des activités.

L'association est responsable des dommages causés par elle-même, par ses membres, par ses salariés ou bénévoles à des tiers. Ces dommages peuvent être causés dans le cadre des activités de l'association, mais pas uniquement. Ils peuvent également être occasionnés par l'usage des locaux, du matériel mis à disposition, par les véhicules utilisés. Il est par conséquent important de vérifier si l'assurance de l'association couvre l'ensemble de ces risques.

L'association organisatrice d'une manifestation se doit d'être vigilante quant à la préparation et au déroulement de son événement en veillant au respect des prescriptions réglementaires et à la mise en place de précautions de sécurité suffisantes.

  • La responsabilité pénale

La responsabilité pénale correspond à l'obligation pour une personne de répondre devant la société, de ses actes illicites, c'est-à-dire contraires à la loi et définis par la loi comme des infractions (homicides, atteintes à la vie privée, abus de confiance...), sur la base des sanctions pénales prévues par la loi.
La responsabilité pénale de l'association en tant que personne morale peut être engagée dans certaines conditions :

a) L'infraction a été commise par une personne ayant le pouvoir de représenter l'association (organe ou représentant) ou ayant obtenu une délégation de pouvoir.
L'organe d'une association va correspondre à une personne ou un ensemble de personnes qui sont chargées par la loi ou les statuts du contrôle de la gestion ou de l'administration de l'association. Par exemple, le Conseil d'Administration d'une association en est un organe.

Le représentant est la personne qui est chargée de représenter l'association auprès des tiers. Il agit au nom de la personne morale et détient ce pouvoir soit des statuts, soit de la loi. Il s'agira donc des dirigeants de l'association. Traditionnellement, cela concernera surtout le président et le trésorier, mais cela peut également être un autre bénévole dirigeant de fait ou statutairement désigné.

b) L'organe ou le représentant a agi pour le compte de l'association.
Cela signifie que la responsabilité pénale de l'association est engagée si l'infraction a été commise dans le cadre de son activité, même si elle n'en a tiré aucun profit ou intérêt.

A contrario, si la faute a été causée par un dirigeant de l'association dans le but d'un profit personnel (détournement de fonds par exemple), c'est la responsabilité pénale du dirigeant en tant que personne physique qui est engagée. Les responsabilités de l'association et des dirigeants peuvent se cumuler.


Ces deux responsabilités se distinguent donc par leur finalité : celle de la responsabilité civile est d'indemniser une victime du préjudice subi tandis que celle de la responsabilité pénale est la sanction d'un comportement illégal.

Cependant, ces deux responsabilités sont cumulables : par exemple, si un individu a violé le Code de la route, il sera sanctionné par une sanction pénale. Si cela a causé un dommage à quelqu'un, il se verra aussi demander des dommages-intérêts sur le plan de la responsabilité civile.


La responsabilité des bénévoles

  • La responsabilité civile

Comme tout individu, un bénévole est responsable de ses actes et verra sa responsabilité civile engagée si un de ses actes cause un préjudice à autrui.

Tous les bénévoles et salariés de l'association sont considérés comme des préposés de celle-ci et engagent donc en principe la responsabilité de l'association s'ils causent un dommage dans le cadre des activités de l'association (sauf s'ils commettent des fautes personnelles).

Par ailleurs, les membres d'une association ne peuvent pas être tenus pour responsables civilement des engagements contractés par l'association. Par principe, sur le plan financier, seul le patrimoine de l'association est garant des engagements pris.

  • La responsabilité pénale

Toute personne physique qui agit à l'encontre de la loi pénale peut voir sa responsabilité pénale engagée. Le fait que ce comportement prenne place dans un événement organisé par l'association ne remet pas en cause la mise en jeu de la responsabilité pénale d'un bénévole. De plus, si le bénévole n'est pas dirigeant, il ne pourra pas engager la responsabilité pénale de l'association.

Les dirigeants peuvent commettre des infractions pénales spécifiques à la gestion de l'association (non-respect des règles de droit du travail, fraude, etc.), mais également engager leur responsabilité civile par des fautes commises à l'occasion de cette gestion (un dirigeant ayant outrepassé sa fonction et causé un préjudice à l'association par exemple).

  • La Loi Waserman

La loi n° 2021-874 en faveur de l'engagement associatif, dite loi Waserman, a été publiée au Journal officiel le 1er juillet 2021. Cette loi vient atténuer la responsabilité financière des dirigeants associatifs qui pouvaient jusqu'ici être saisis sur leurs biens personnels en cas de faute de gestion.

L'assurance

L'association peut s'assurer pour sa responsabilité civile, son patrimoine et pour les personnes qui travaillent avec elle.
L'assurance prend en charge les conséquences financières des dommages causés à autrui dans le cadre des activités associatives : c'est ce qu'on appelle la garantie de responsabilité civile. En cas de dommage, l'assurance va ainsi couvrir la réparation du préjudice subi si celui-ci entre dans le cadre des clauses du contrat souscrit.

Attention. Seule la responsabilité civile peut faire l'objet d'une assurance, et non la responsabilité pénale.

L'assuré est donc l'association en tant que personne morale. L'assurance couvre également toutes les personnes mandatées pour agir au nom de l'association et celles agissant dans le cadre des activités. Il existe des garanties spécifiques pour les mandataires sociaux, qui peuvent être souscrites par l'association pour couvrir les dirigeants.

Un contrat clés en main n'est pas toujours adapté à la nature de l'association et de ses activités. L'idéal est de construire et de négocier le contrat directement avec l'assureur.

Lorsqu'une association organise une manifestation occasionnelle, il faut vérifier que celle-ci reste dans le cadre des garanties du contrat d'assurance. Dans le cas contraire, on peut souscrire un avenant pour la durée de la manifestation. Néanmoins, il faut veiller à remplir les conditions demandées par le contrat d'assurance (règles de sécurité, gardiennage par exemple) afin de pouvoir bénéficier de toutes les garanties souscrites.

L'association pourra également souscrire des options supplémentaires pour couvrir des risques spéciaux : annulation de l'événement pour intempérie, maladie, etc.

En cas d'accueil de public, il faut préciser clairement ce qui n'est pas couvert par l'assurance de l'association (le vol ou la disparition d'objet mis en vestiaire par exemple).